Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compéten Art. 13
Chapitre II : Le service d'audience
Les commissaires de justice peuvent se faire suppléer à leurs frais pour le service des audiences soit par leurs clercs significateurs, soit par des clercs agréés à cet effet par chaque juridiction, sauf dans le cas où la juridiction jugerait nécessaire leur présence personnelle.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-04-01