Arrêté du 16 décembre 2021 relatif au rayon de visibilité de Art. 1
Le conducteur de taxi peut moduler son rayon de visibilité prévu à l'article R. 3121-28 du code des transports dans les limites de 150 mètres minimum et de 500 mètres maximum.
Le conducteur de taxi peut moduler son rayon de visibilité prévu à l'article R. 3121-28 du code des transports dans les limites de 150 mètres minimum et de 500 mètres maximum.