Décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temp Art. 5
A leur nomination en qualité de membre du corps de professeurs des universités ou d'un corps assimilé, par dérogation au décret du 23 avril 2009 susvisé, les intéressés sont classés selon les modalités suivantes :
SITUATION DANS LE CORPS DE MAÎTRES
DE CONFÉRENCES ET CORPS ASSIMILÉS
SITUATION DANS LE CORPS
DE PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS
ET CORPS ASSIMILÉS
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON
Maîtres de conférences
et enseignants-chercheurs
assimilés du premier grade
Professeurs des universités et
enseignants-chercheurs
assimilés du premier grade
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de six mois
8e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
Maîtres de conférences et
enseignants-chercheurs
assimilés du deuxième grade
Professeurs des universités
et enseignants-chercheurs
assimilés du premier grade
Echelon exceptionnel
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise, majorée de sept mois
4e échelon
5e échelon
1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de six mois
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de six mois
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de six mois