Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains comp Art. 17
Section 2 : Mesures et moyens de prévention des risques
I. - Une banquette est aménagée au pied de chaque gradin. L'employeur définit sa largeur en fonction de l'évaluation des risques, laquelle prend notamment en compte :
1° La stabilité des fronts ;
2° Le risque de chutes de blocs à partir du gradin supérieur ;
3° Le risque de chute des engins sur le gradin inférieur ;
4° Les types d'engins utilisés ;
5° Les phases de l'exploitation.
II. - La largeur des banquettes est mentionnée dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail.