Décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains comp Art. 21
Section 2 : Mesures et moyens de prévention
En complément des articles R. 4214-17 et R. 4225-1 du code du travail, l'employeur veille à ce que les lieux de travail à l'air libre soient conçus et aménagés de façon à ce que la circulation des piétons et des véhicules se fasse de manière sûre.