Décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mes Art. 37-21
Sous-section 1 : Constatation de l'accise
La période de remboursement est :
1° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-51 du code des impositions sur les biens et services, le mois civil, le trimestre civil ou l'année civile, au choix du redevable ;
2° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-52 du même code, l'année civile ;
3° Pour le tarif réduit mentionné à l'article L. 312-53 du même code, le mois civil, le trimestre civil ou l'année civile, au choix du redevable.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-03-22