Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contrib Art. 29
Chapitre Ier : Contribution à la production d'œuvres cinématographiques
Les services de cinéma tels que définis à l'article 6-2 du décret du 17 janvier 1990 susvisé consacrent chaque année une part de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes, au moins égale à :
1° 16 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai inférieur à neuf mois après sa sortie en salles en France, dont 13 % pour les œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
2° 14 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à neuf mois et inférieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 11,5 % pour les œuvres cinématographiques d'expression originale française ;
3° 12 % lorsqu'ils proposent annuellement au moins une œuvre cinématographique de longue durée dans un délai égal ou supérieur à douze mois après sa sortie en salles en France, dont 10 % pour les œuvres cinématographiques d'expression originale française.
Zitiert von
- Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contrib Art. 7
- Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contrib Art. 8
- Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contrib Art. 31
- Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contrib Art. 40
- Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contrib Art. 42
- Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contrib Art. 45
- Décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contrib Art. 48