Arrêté du 18 janvier 2022 relatif au certificat et à la cart Art. 3
Dispositions relatives au certificat de qualification
La date d'établissement figurant sur le certificat de qualification est, pour les certificats établis après l'obtention d'une qualification initiale mentionnée à l'article R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7 ou R. 3314-8 du code des transports, selon le cas celle du jour de la réussite intermédiaire, de la validation finale ou de la délibération du jury de la formation suivie, et, pour les certificats établis après le suivi de la formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10 du même code, celle du jour auquel la formation s'est achevée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-06-25