Arrêté du 9 mars 2022 relatif à la fonction de référent laïc Art. 2
Le rapport annuel d'activité prévu aux articles R. 124-21 et R. 124-23 du code général de la fonction publique peut comporter les réponses qu'il apporte aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé qui le sollicitent dans des conditions qui garantissent l'anonymat des pétitionnaires et des personnes citées.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-10-24