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Décret n° 2022-676 du 26 avril 2022 autorisant la création d · Décret n° 2022-676 du 26 avril 2022 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé « Service de garantie de l'identité numérique » (SGIN) et abrogeant le décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé « Authentification en ligne certifiée sur mobile »

Décret n° 2022-676 du 26 avril 2022 autorisant la création d Art. 2

Chapitre Ier : Dispositions autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Service de garantie de l'identité numérique » (articles 1er à 6)

In KraftAmtlicher Text

Peuvent être traitées et enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les données à caractère personnel suivantes :

1° Données permettant l'identification de l'usager :

a) Le nom ;

b) Le nom d'usage ;

c) Le(s) prénom(s) ;

d) La date de naissance ;

e) Le lieu de naissance ;

f) La nationalité ;

g) Le sexe ;

h) L'adresse postale extraite du composant électronique du titre ;

i) Le cas échéant, l'adresse postale renseignée par l'usager ;

j) La photographie de l'usager extraite du composant électronique du titre ;

k) L'adresse de courrier électronique ;

l) Le cas échéant, le numéro d'appel de l'équipement terminal de communications électroniques renseigné par l'usager ;

2° Données permettant l'identification du titre détenu par l'usager :

a) Le numéro et le type de titre ;

b) La date de délivrance ;

c) La date d'expiration ;

d) Le statut de validité du titre (valide/invalide/inconnu) ;

3° Données relatives à l'historique des transactions réalisées par l'usager, dans la limite d'un nombre maximal de transactions déterminé par les responsables de traitement :

a) Le destinataire des données d'identification personnelle de l'usager ;

b) La catégorie de la transaction ;

c) Le statut de la transaction ;

d) Le cas échéant, la durée de validité des données d'identification personnelle de l'usager transmises ;

e) Le cas échéant, le motif de la transmission des données d'identification personnelle de l'usager ;

f) L'horodatage de la transaction ;

4° L'identifiant de l'équipement terminal de communications électroniques.