Décret n° 2022-684 du 26 avril 2022 portant dispositions spé Art. 70
Chapitre V : Dons de jours de repos
Les agents peuvent renoncer anonymement et sans contrepartie à des jours de repos non pris au bénéfice de tout agent de droit public, dans les conditions fixées par arrêté de l'administrateur supérieur.