Arrêté du 18 juillet 2022 portant approbation des programmes Art. 2
La formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier se compose d'un module général et de modules spécialisés relatifs :
- au crédit immobilier ;
- au crédit à la consommation et à la trésorerie ;
- au regroupement des crédits ;
- et aux services de paiement.
La durée de la formation de chaque module dépend du statut d'intermédiaire et de l'activité ou des activités exercées. Elle est fixée comme suit :
Formation professionnelle initiale
Type
de formation
professionnelle
Articles concernés du code monétaire et financier
Module général
Modules spécialisés
Total heures (pour les personnels des IOBSP 1 et 2 : uniquement si toutes les options)
Crédit
immobilier
Crédit à la consommation/
crédit de trésorerie
Regroupement
de crédit
Services
de paiement
IOBSP 1
R. 519-8, I, 2°
60 heures
40 heures
20 heures
20 heures
10 heures
150
IOBSP 2
R. 519-9, I, 2°
30 heures
20 heures
12 heures
12 heures
6 heures
80
Formation professionnelle suivie dans les cas spécifiques visés ci-contre
R. 519-8, II ; R. 519-9, II.
12 heures
12 heures
6 heures
6 heures
4 heures
40
Pour les personnels des intermédiaires visés aux articles R. 519-8 et R. 519-9, la formation comprend le module général et le ou les modules spécialisés définis au présent article en relation avec la ou les activités exercées.
Les personnels définis à l'article R. 519-15 qui envisagent d'exercer la ou les mêmes activités dans la catégorie immédiatement supérieure à la leur, dans les conditions prévues aux 2° du II des articles R. 519-8 et R. 519-9, suivent les enseignements du module général de la ligne du tableau intitulée « Formation professionnelle suivie dans les cas spécifiques visés ci-contre ».
Pour les personnels qui exercent l'activité de regroupement de crédit, la formation comprend le module général et les modules spécialisés crédit immobilier, crédit à la consommation/crédit de trésorerie, et regroupement de crédits définis au présent article.