Arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux modalités de gestion Art. 4
Les entreprises qui demandent le bénéfice de l'aide mentionnée au I et au IX bis de l'article L. 122-8 du code de l'énergie adressent annuellement à l'Agence de services et de paiement, pour chaque site, une demande d'aide comprenant les pièces mentionnées à l'article 1er. Les pièces visées au 7° de l'article 1er et à l'article 2 ne font l'objet d'une présentation qu'aux dates qui y sont prévues.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-02-25