Arrêté du 13 février 2023 portant création et fixant les con Art. 5
Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 811-140-2, D. 811-140-5 et D. 811-140-6 du code rural et de la pêche maritime.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-01-01