Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déont Art. 25
Titre VI : LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRÉSENTANTS
Dans le cadre qui lui est assigné par la loi, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation représente, assiste et conseille ses clients sans avoir à justifier d'un mandat.