Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déont Art. 32
Titre VI : LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRÉSENTANTS
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doit, dans tous les cas, donner à son mandant ou à son représentant son avis sur les chances de succès du pourvoi qu'il est chargé d'instruire.