Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déont Art. 36
Titre VI : LES RELATIONS AVEC LES CLIENTS ET LEURS REPRÉSENTANTS
L'indépendance de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lui interdit de rémunérer l'apport d'affaires et de pratiquer le pacte de quota litis entendu comme l'accord fixant l'intégralité de la rémunération en fonction du résultat.