Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déont Art. 46
Titre IX : LA CONFRATERNITÉ
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dessaisi, ne disposant d'aucun droit de rétention, transmet sans délai tous les éléments nécessaires à l'entière connaissance du dossier.