Arrêté du 29 mars 2023 portant majorations exceptionnelles d Art. 2
Les majorations prévues à l'article 1er sont soumises à la validation, par le chef d'établissement, de l'état récapitulatif des participations à la permanence des soins effectuées.
Les majorations prévues à l'article 1er sont soumises à la validation, par le chef d'établissement, de l'état récapitulatif des participations à la permanence des soins effectuées.