Décret n° 2023-522 du 28 juin 2023 relatif aux modalités de Art. 12
Chapitre III : Paiement de la contribution
L'exploitant qui estime que la valeur résultant de l'application des articles 9 et 11 du présent décret conduirait à excéder le montant de la contribution définitivement dû, pour l'acompte acquitté en 2023, au titre des deuxième et troisième périodes de taxation, et pour l'acompte acquitté en 2024, au titre de la quatrième période de taxation mentionnées à l'article 7 peut fixer une valeur moindre.
L'article L. 172-4 du code des impositions sur les biens et services s'applique à cette minoration.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-07-18