Décret n° 2023-569 du 6 juillet 2023 relatif à la protection Art. 5
Les champs de vue visés aux articles 1er, 2, 3 et 4 sont représentés par la partie hachurée sur les extraits cadastraux annexés au présent décret.
Les hauteurs limites autorisées de construction sont représentées sur une coupe transversale annexée au présent décret.