Décret n° 2023-891 du 21 septembre 2023 relatif à l'indemnit Art. 4
L'indemnité compensatrice temporaire est annuelle. Par exception, elle peut faire l'objet d'un ou plusieurs acomptes. Le montant définitif de l'indemnité compensatrice temporaire est déterminé en application de l'article 3. En cas de différence entre le montant définitif déterminé et la somme des acomptes versés, le solde est versé ou repris à l'agent concerné.
Elle est le cas échéant proratisée au temps de présence de l'agent l'année précédant son versement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-08-01