Arrêté du 13 octobre 2023 relatif à l'élection par vote élec Art. 22
Chapitre VII : CLÔTURE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Le prestataire retenu conserve sous scellés jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde, y compris sur le site de secours.
A l'expiration du délai de recours, le prestataire procède à la destruction des fichiers supports.