Décret n° 2023-1019 du 3 novembre 2023 relatif à la mutualis Art. 4
Toute mutualisation en application des dispositions de l'article 201 de la loi du 21 février 2022 susvisée est soumise, avant l'approbation de la convention par délibération ou l'adoption du décret, à l'avis de la ou des instances représentatives des personnels des établissements participants, qui sont compétentes pour les questions relatives au fonctionnement et à l'organisation des services.