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Décret n° 2023-1057 du 17 novembre 2023 portant création d'u · Décret n° 2023-1057 du 17 novembre 2023 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Répertoire national de l'offre et des ressources en santé et accompagnement social et médico-social »

Décret n° 2023-1057 du 17 novembre 2023 portant création d'u Art. 3

In KraftAmtlicher Text

I. - Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :

1° En ce qui concerne les données contenues dans le répertoire :

a) Les données des professionnels mentionnés au 3° du I de l'article 2 issues du répertoire sectoriel de référence des personnes physiques mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique : nom, prénom, coordonnées électroniques, téléphoniques et postales, données relatives à l'exercice professionnel et au mode d'exercice de l'activité ;

b) Les données d'identification et coordonnées téléphoniques et postales des personnes morales, établissements, services ou organismes de soins, et des établissements ou services sociaux et médico-sociaux énumérés dans l'arrêté mentionné au 2° du I de l'article 2, issues du répertoire mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique ;

c) Les données relatives à l'offre et aux ressources opérationnelles sanitaires, sociales et médico-sociales précisées au II de l'article 2 ;

2° En ce qui concerne les données nécessaires à la gestion du répertoire :

a) Les données relatives aux personnes disposant d'un compte utilisateur du traitement mentionné à l'article 1er : nom, prénom, profession, adresse électronique et coordonnées téléphoniques ;

b) Un annuaire des personnes habilitées à accéder au traitement ;

c) Les nomenclatures nécessaires à la tenue du répertoire ;

d) Les identifiants techniques ;

e) Les dates liées à la gestion des historiques.

II. - Les structures de santé et d'accompagnement social et médico-social et les professionnels mentionnés au I de l'article 2 renseignent et mettent à jour les données et informations mentionnées au II du même article et au I du présent article au moins une fois par an, afin de garantir la fiabilité des informations destinées à l'orientation des patients en toute situation.