Arrêté du 16 novembre 2023 fixant les conditions d'attributi Art. 17-1
Chapitre 5 : Dispositions diverses
L'élève qui, pour raisons médicales ou placé dans l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, ne peut débuter la formation de spécialité consécutivement à la formation militaire initiale peut, à l'issue de son indisponibilité et dans la limite de la période probatoire, réintégrer la formation de spécialité concernée ou la session suivante.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2025-07-31