Décret n° 2023-1296 du 28 décembre 2023 relatif au code de d Art. 32
Chapitre II : Rapports avec les tiers
Dans le cadre des relations que le commissaire de justice peut entretenir avec une société commerciale lui fournissant des biens ou des services nécessaires au fonctionnement matériel de son office, il ne peut déléguer à cette société aucune des prérogatives liées à ses fonctions d'officier public et ministériel.
L'intervention d'une société de services dans les relations entre le commissaire de justice et son client ne doit pas conduire à un abandon de l'indépendance ou à un détournement de la fonction qu'il exerce.