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Décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisatio · Décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère

Décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisatio Art. 2

In KraftAmtlicher Text

I. - Sont considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er :

1° Les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ;

2° Les actes établis par les huissiers et commissaires de justice ;

3° Les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;

4° Les actes établis par les autorités administratives ;

5° Les actes notariés ;

6° Les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.

II. - Sont également considérés comme des actes publics au sens de l'article 1er les actes établis par les agents diplomatiques et consulaires.