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Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 13 · Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 1311-3 du code de la santé publique et relatif à la formation des personnes qui mettent en œuvre les techniques de tatouage par effraction cutanée et de perçage corporel

Arrêté du 5 mars 2024 pris en application de l'article R. 13 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

Pour chaque session de formation, l'organisme de formation s'engage à :

a) Assurer la formation dans les conditions prévues dans le présent arrêté ;

b) Disposer d'une équipe pédagogique composée d'un nombre suffisant de formateurs pour la conduite satisfaisante des sessions qu'il organise et conforme aux dispositions a et b de l'article 4 du présent arrêté ;

c) S'assurer de la qualité de la formation dispensée ainsi que de l'assiduité des personnes formées.

Pour chaque session d'évaluation, l'organisme d'évaluation s'engage à s'assurer de la bonne mise en œuvre des dispositions de modalités de fonctionnement et de la composition du jury.