Arrêté du 29 avril 2024 portant renouvellement du cantonneme Art. 2
L'interdiction citée à l'article 1er est en vigueur pour une durée de dix ans à compter du lendemain de la date de publication du présent arrêté.
L'interdiction citée à l'article 1er est en vigueur pour une durée de dix ans à compter du lendemain de la date de publication du présent arrêté.