Arrêté du 14 mai 2024 relatif à la protection des sources de Art. 13
Chapitre III : SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LA MALVEILLANCE A. - Dispositions communes
Pour le transport de sources de rayonnements ionisants ou lots de sources radioactives de catégorie A ou B, les dispositions de protection citées dans l'article précédent sont complétées par des mesures additionnelles, comprenant a minima un convoyage armé et l'existence d'une procédure d'intervention au sein des emprises ou installations.