Arrêté du 13 mai 2024 fixant la liste prévue à l'article L. Art. 2
Sous réserve de répondre à leur mission prioritaire de soutien médical des forces armées, les hôpitaux des armées dispensent à tout assuré social, avec ou sans hébergement, des soins de courte durée en médecine, chirurgie, odontologie ainsi que des soins de psychiatrie et que des soins médicaux et de réadaptation.