Arrêté du 21 juin 2024 pris en application de l'article 2 du Art. 2
La formation mentionnée à l'article 1er, d'une durée de 30 heures, comporte 5 jours de formation.
Une attestation, valant validation de ladite formation, est délivrée à l'issue de celle-ci par l'autorité formatrice.