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Arrêté du 1er juillet 2024 précisant le seuil d'émissions de · Arrêté du 1er juillet 2024 précisant le seuil d'émissions de gaz à effet de serre et la méthodologie pour qualifier l'hydrogène comme renouvelable ou bas-carbone

Arrêté du 1er juillet 2024 précisant le seuil d'émissions de Art. 2

In KraftAmtlicher Text

Les émissions de gaz à effet de serre, exprimées en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par kilogramme d'hydrogène (kgCO2éq/kgH2), générées par la production, la fourniture des intrants, la transformation, le transport, la distribution, l'utilisation finale ainsi qu'au captage et au stockage géologique du carbone, d'hydrogène renouvelable, sont déterminées selon les règles définies pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre de l'hydrogène décrites dans l'annexe du règlement européen 2023/1185 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en établissant un seuil minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé et en précisant la méthode d'évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d'origine non biologique, et aux carburants à base de carbone recyclé.

La qualification d'hydrogène renouvelable est conditionnée au respect du seuil d'émissions défini à l'article 1er du présent arrêté.

Lorsque l'hydrogène n'est pas produit à partir de biomasse, le respect des critères définis par le règlement délégué (UE) 2023/1184 applicables aux carburants renouvelables d'origine non biologique est attesté par une certification délivrée par un système volontaire reconnu par une décision d'exécution de la Commission européenne adoptée conformément à l'article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001.

Lorsque l'hydrogène est produit à partir de biomasse, le respect du seuil d'émissions ainsi que des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicables aux carburants issus de la biomasse, mentionnés à l'article 29 de la directive (UE) 2018/2001, est attesté par une certification délivrée par un système volontaire reconnu par une décision d'exécution de la Commission européenne adoptée conformément à l'article 30, paragraphe 4, de cette directive.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2026-07-25