Décret n° 2024-830 du 16 juillet 2024 relatif à la formation Art. 4
Une commission de qualification, organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale, évalue le suivi de la formation.
Le président du Centre national de la fonction publique territoriale arrête la composition et le fonctionnement de la commission.
L'avis de la commission est transmis au Centre national de la fonction publique territoriale qui atteste de la validation de chacun des modules.