Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en s Art. 151
Section 2 : Dispositions particulières
Pendant le délai prévu à l'article 96, l'associé unique peut céder une partie de ses parts sociales à un notaire en exercice satisfaisant aux conditions prescrites par l'article 108.
Les dispositions des articles 22, 109, 110 et 111 reçoivent application.
Si, à l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'associé n'a pas usé de la faculté prévue par cet alinéa, la société est dissoute de plein droit.
Verweist auf
- Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en s Art. 108
- Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en s Art. 109
- Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en s Art. 110
- Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en s Art. 111
- Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en s Art. 22
- Décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en s Art. 96