Décret n° 2024-874 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en s Art. 69
Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat
L'associé destitué est déchu de sa qualité de commissaire de justice associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est devenue exécutoire.
Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 40.
Les dispositions des I et II de de l'article 68 sont applicables en cas de destitution.
Les effets de la destitution de la société sont régis par l'article 88.