Décret n° 2024-1076 du 27 novembre 2024 relatif aux sessions Art. 2
Toute épreuve facultative est supprimée et, le cas échéant, la note obtenue à cette épreuve n'est pas prise en considération.
Toute épreuve facultative est supprimée et, le cas échéant, la note obtenue à cette épreuve n'est pas prise en considération.