Décret n° 2024-1257 du 30 décembre 2024 relatif aux modalité Art. 3
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 1er publient chaque année un bilan des sommes perçues en application du présent décret, le cas échéant, de la répartition réalisée en application de l'article 2 et des dépenses mentionnées aux a à c de ce même article.