Loi du 5 novembre 1790 sur la désignation des biens nationau Art. 113
Titre V : De l'indemnité de la Dixième inféodée.
XII.
A l'égard de ceux auxquels il a été fait des abandons de dix[iè]mes, aux conditions mentionnées dans l'article précédent, ils seront tenus de déduire sur leur indemnité, le capital des charges qui leur auront été imposées sur le même pied que ci-dessus.