Loi du 23 août 1796 (6 fructidor an V) portant établissement Art. 13
Dans le cas où l'on se pourvoirait, dans le courant de l'année, d'une nouvelle patente d'une classe supérieure à celle qui aura été originairement prise, il ne sera point fait déduction du droit fixe de la première sur la seconde, dans quelque canton qu'on prenne la nouvelle patente.