Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Arrêté du 27 février 2025 relatif à l'importation et à l'exp · Arrêté du 27 février 2025 relatif à l'importation et à l'exportation de produits du tableau 1 et à l'exportation de produits du tableau 3 vers un Etat non-partie à la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Arrêté du 27 février 2025 relatif à l'importation et à l'exp Art. 3

In KraftAmtlicher Text

I. - Les demandes d'autorisation d'importation de produits du tableau 1 prévues aux articles L. 2342-8 et R. 2342-19 du code de la défense sont établies selon les modalités prévues à l'arrêté du 19 décembre 2022 susvisé.

La demande d'autorisation d'importation de produits du tableau 1, établie sur le formulaire CERFA n° 11192, comporte notamment les informations suivantes, à renseigner conformément à la notice explicative figurant au verso dudit formulaire.

Dans la case n° 11 du formulaire intitulé « Matériels, armes et munitions concernés » sans tenir compte des colonnes qui y figurent, sont indiqués :

- le nom chimique du produit selon la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), son nom usuel et son appellation commerciale ;

- la formule développée du produit ;

- lorsque le produit est présent dans un mélange, sa concentration ;

- le numéro de fichier du Chemical Abstract Services (CAS) de la molécule ou celui, le cas échéant, du mélange ;

- la masse nette maximale de produit chimique du tableau 1 sur laquelle porte la demande en spécifiant l'unité utilisée ;

- la date prévue du flux.

La durée maximale de validité de l'autorisation d'importation est fixée à un an à partir de la date de délivrance sans toutefois être inférieure à un mois. La mention de cette durée est portée sur l'autorisation délivrée.

II. - Les demandes d'autorisation d'exportation et de transfert intracommunautaire de produits du tableau 1 prévues aux articles L. 2342-8 et R. 2342-20 du code de la défense sont établies selon les modalités prévues à l'arrêté du 14 avril 2014 susvisé.