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Décret n° 2025-434 du 16 mai 2025 relatif aux sessions organ · Décret n° 2025-434 du 16 mai 2025 relatif aux sessions organisées en 2025 et en 2026 à Mayotte du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet de technicien supérieur agricole en raison des conséquences du passage du cyclone « Chido »

Décret n° 2025-434 du 16 mai 2025 relatif aux sessions organ Art. 2

In KraftAmtlicher Text

I. - La délivrance des diplômes mentionnés à l'article 1er est régie par les dispositions des articles 3 à 7 pour le candidat qui réunit les conditions suivantes :

1° Son livret scolaire ou de formation est disponible au jury d'examen ;

2° Il est inscrit dans l'un des établissements de Mayotte suivants :

a) Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, à l'exclusion d'un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles ou d'un centre de formation d'apprentis qui ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;

b) Etablissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privé sous contrat avec l'Etat, à l'exclusion de l'inscription à une formation dispensée par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour laquelle l'établissement ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;

c) Etablissement public d'enseignement mentionné au titre II du livre IV du code de l'éducation, à l'exclusion de l'inscription à une formation dispensée par l'apprentissage ou la voie de la formation professionnelle continue pour laquelle l'établissement ne serait pas habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;

d) Centre de formation d'apprentis mentionné au titre III du livre IV du code de l'éducation habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation ;

e) Etablissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation habilité à mettre en œuvre le contrôle de formation ;

f) Etablissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation et habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation.

II. - Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées se présentent aux épreuves ponctuelles terminales organisées à la fin de l'année scolaire 2024-2025.