Arrêté du 12 juillet 2025 pris pour l'application aux membre Art. 2
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
GROUPE DE FONCTIONS
MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)
Premier niveau
50 000
Deuxième niveau
44 000
Troisième niveau
33 000
Quatrième niveau
27 000