Décret n° 55-972 du 10 juillet 1955 relatif aux saisies-arrê Art. 2
Section I : Règles générales
En cas de cessions et de saisies-arrêts faites pour le payement des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205 à 207, 212, 211, 238, 240, 301 et 355 du code civil, le terme mensuel courant de la pension alimentaire sera, chaque mois, prélevé intégralement sur la portion insaisissable des traitements ou salaires.
La portion saisissable des traitements ou salaires pourra, le cas échéant, être retenue en sus soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires opposants ou cessionnaires.
Les allocations ou indemnités pour charges de famille sont insaisissables et incessibles, sauf pour le payement des dettes alimentaires prévues à l’article 203 du code civil.