Arrêté du 28 juillet 2025 portant homologation des règlement Art. 2
Annexe
A l'article 1221-63, après la dernière phrase, la phrase : « Les taxes sur les réductions de capital, instaurées par l'article 95 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, sont enregistrées au débit du compte 63. » est ajoutée.
Verweist auf
- Arrêté du 28 juillet 2025 portant homologation des règlement Art. 1221
- Arrêté du 28 juillet 2025 portant homologation des règlement Art. 63