Décret n° 2025-785 du 7 août 2025 pris pour l'application de Art. 4
La reconstruction ou la réfection des établissements d'enseignement n'est pas soumise aux seuils et exigences techniques fixés par les arrêtés mentionnés aux articles R. 154-3 et R. 154-4 du code de la construction et de l'habitation.