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Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attes · Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement

Arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attes Art. 9

In KraftAmtlicher Text

Conditions de validité des attestations d'aptitude et d'aptitude de remise à niveau ponctuelle.

En l'absence de suivi des formations prévues à l'article 8, l'attestation d'aptitude ou de remise à niveau ponctuelle est suspendue. Le titulaire de l'attestation ne peut exercer les activités correspondantes jusqu'à la mise en conformité dans un délai maximum de 3 ans. Au-delà de ce délai, l'attestation d'aptitude ou de remise à niveau ponctuelle n'est plus valide, le titulaire est tenu de repasser l'examen prévu à l'article 1er.