Arrêté du 9 février 2026 relatif à l'enseignement de la cond Art. 41
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTORISATIONS TEMPORAIRES ET RESTRICTIVES D'EXERCER MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 212-1 DU CODE DE LA ROUTE
Tout changement intervenant dans la situation du titulaire de l'autorisation temporaire et restrictive d'exercer, notamment si le contrat de travail est rompu ou prend fin sans être renouvelé est porté à la connaissance du préfet par l'exploitant de l'établissement dans un délai de trente jours.