Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirm · Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier

Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirm Art. 12

Chapitre 3 : Modalités de sélection des candidats relevant de la formation professionnelle continue

In KraftAmtlicher Text

Les épreuves de sélection prévues à l'article 10 sont au nombre de deux :

1° Un entretien portant sur l'expérience et le projet professionnel du candidat ;

2° Une épreuve écrite comprenant :

a) Une sous-épreuve de rédaction et/ou de réponses à des questions dans les domaines sanitaire, médico-social et social ;

b) Une sous-épreuve de calculs simples.

L'entretien mentionné au 1° est d'une durée de vingt minutes. Il est noté sur 20 points. Il comprend une présentation orale du candidat, suivie d'un échange avec le jury.

Il a pour objet :

1° D'évaluer la capacité du candidat à s'exprimer et à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente sur les éléments présentés dans le dossier de candidature ;

2° D'apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à suivre la formation au regard des attendus et critères nationaux figurant en annexe IV ;

3° D'apprécier le projet professionnel du candidat et sa motivation.

L'épreuve écrite mentionnée au 2° est notée sur 20 points. Elle est d'une durée totale d'une heure répartie en deux périodes de trente minutes, pour chaque sous-épreuve.

La sous-épreuve mentionnée au a du 2° est notée sur 10 points. Elle permet d'apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leurs aptitudes au questionnement, à l'analyse et à l'argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel.

La sous-épreuve mentionnée au b du 2° est notée sur 10 points. Elle permet d'apprécier la maîtrise des quatre opérations mathématiques, la conversion d'unités simples et la résolution d'un problème simple.

Une note inférieure à 8/20 à l'une des deux épreuves prévues au 1° et 2° est éliminatoire.

Pour être admis, le candidat doit obtenir un total supérieur ou égal à 20 sur 40 s'agissant des épreuves mentionnées aux 1° et 2° du présent article.